2. Parties communes
Aux termes de l'article 3 de la loi de 1965, sont des
parties communes les parties des bâtiments et des terrains
affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou
de plusieurs d'entre eux. Il n'y a pas de
partie commune par nature. Les juges ne peuvent se dispenser
de rechercher si la partie d'immeuble litigieuse est ou non
affectée à l'usage exclusif d'un copropriétaire au motif qu'il
s'agirait d'une « partie commune par nature » (Cass.
3e civ. 23-1-1991 n° 89-14.242).