Cautionnement disproportionné 
21351
Un établissement de crédit ou tout organisme autorisé à consentir des crédits ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement donné par une personne physique pour garantir une opération de crédit qui relève de la réglementation sur le crédit immobilier dès lors que cet engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation (C. consom. art. L 314-18).
 

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