A. Information du preneur 
Publicité 
21405
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui porte sur un contrat réglementé doit comporter les indications exigées par les articles L 313-3 à L 313-5 du Code de la consommation et exposées n° 20200 s. En outre, si cette publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût total de l'opération (C. consom. art. L 313-54). Le fait pour l'...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici