A. Information du
preneur
Publicité
Toute publicité faite, reçue ou perçue en France qui porte
sur un contrat réglementé doit comporter les indications exigées
par les articles L 313-3 à
L 313-5 du Code de la
consommation et exposées n° 20200 s. En outre, si cette
publicité comporte un ou plusieurs éléments chiffrés, elle doit
mentionner la durée du bail ainsi que le coût annuel et le coût
total de l'opération (C. consom. art. L 313-54). Le fait
pour l'...