3. Paiement de la rémunération 
91560
L'agent immobilier doit percevoir sa rémunération sans délai une fois constatée par acte authentique l'opération conclue par son intermédiaire (Décret 72-678 du 20-7-1972 art. 73, dernier al.). Cette disposition ne s'applique qu'aux actes qui doivent être passés en la forme authentique ; elle n'a pas pour effet de soumettre à ce formalisme les contrats qui peuvent être conclus sous signature privée, tels que les baux commerciaux de moins de 12 ans (Rép. Boyce : AN 2-5-2006 n° 84402).
L'agent immobilier ne bénéficie pas de privi...

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