2. Personnes pouvant être désignées
administrateur provisoire
Le président du tribunal judiciaire peut désigner
à cette fonction, à son choix
(Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1,
III) :
- un administrateur
judiciaire inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires
mentionnée à l'article L 811-2
du Code de commerce ;
- une personne
physique possédant une expérience d'au moins trois ans dans la
gestion d'une copropriété en difficulté et d'un diplôme de niveau
master 2 attestant de compétences dans le droit civil,
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