SECTION 2  Information de l'emprunteur immobilier 

 A.  Publicité 
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20200
Toute publicité portant sur un prêt réglementé (n° 20010 s.) doit contenir les indications suivantes (C. consom. art. L 313-4) :
-  l'identité du prêteur ;
-  la nature et l'objet du prêt.

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