5. Délais prescrits à peine de
caducité de l'acte de saisie
À peine de caducité du commandement de payer
valant saisie et, sauf motif
légitime du créancier poursuivant
qu'il peut invoquer à l'audience ou dans les quinze jours du
prononcé de la caducité, des délais spécifiques doivent être
respectés dans les cas suivants
(C. exécution art. R 311-11)
:
- dénonciation du
commandement au conjoint au plus tard le premier jour ouvrable
suivant la signification de l'acte lorsque l'immeuble appartenant
en propre à l'un des époux constitue ...