Travaux de l'article 9 
39750
Les copropriétaires (ou leurs ayants droit) ne peuvent pas faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de leurs parties privatives, d'un certain nombre de travaux dès lors qu'ils ont été régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale, à deux conditions :
-  si les circonstances l'exigent
-  et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en soient pas altérées de manière durable.
Les travaux concernés sont les suivants :

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