Travaux de l'article 9
Les copropriétaires (ou leurs ayants droit) ne
peuvent pas faire obstacle à l'exécution, même à l'intérieur de leurs parties
privatives, d'un certain nombre de travaux dès lors qu'ils ont été
régulièrement et expressément décidés par l'assemblée générale, à
deux conditions :
- si les
circonstances l'exigent
- et à condition que
l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties
privatives n'en soient pas altérées de manière
durable.
Les travaux concernés sont les suivants
: