Travaux comportant transformation, addition ou
amélioration
Les travaux comportant transformation, addition
ou amélioration sont votés à la majorité de l'article 25, étant précisé que la
possibilité de recourir à une nouvelle délibération à la majorité
de l'article 24 prévue par
l'article 25-1 de la loi du 10
juillet 1965 (procédure du « second vote », voir ci-dessous
n° 37900) ne s'applique pas, par
exception, à cette catégorie de décisions (