Renonciation du bailleur 
59425
Une fois l'infraction commise, le bailleur peut renoncer au bénéfice de la clause résolutoire, mais sa volonté doit s'être exprimée de manière non équivoque (Cass. 3e civ. 17-11-1971 : Bull. civ. III n° 563).
Ne constitue pas une telle renonciation une simple attitude passive ou la perception de loyers sans réserve (Cass. 3e civ. 5-11-1976 : Bull. civ. III n° 385), ou le seul écoulement du temps, en l'occurrence cinq ans (Cass. 3e civ. 19-3-2008 n° 07-11.194 : RJDA 6...

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