Renonciation du bailleur
Une fois l'infraction commise, le bailleur peut
renoncer au bénéfice de la clause résolutoire, mais sa volonté doit
s'être exprimée de manière non équivoque (Cass.
3e civ. 17-11-1971 : Bull. civ. III n°
563).
Ne
constitue pas une telle renonciation une simple attitude passive ou
la perception de loyers sans réserve (Cass.
3e civ. 5-11-1976 : Bull. civ. III n° 385), ou le seul
écoulement du temps, en l'occurrence cinq ans (Cass.
3e civ. 19-3-2008 n° 07-11.194 : RJDA 6...