Dispositif de surveillance
Pendant le temps où ces locaux sont ouverts au public, la
surveillance doit être assurée par des rondes quotidiennes
effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un
agent (CSI art. R 273-7, al. 2), sauf
lorsque l'exploitant ou l'un de ses préposés est présent en
permanence et a sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au
public soit directement, soit au moyen d'un système de
vidéo-surveillance (CSI art. R 273-7, al.
3).