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Il résulte de la lecture combinée des alinéas 1 et 2 de l'article L 143-2 du Code de commerce que le bailleur doit notifier aux créanciers soit l'assignation délivrée après expiration d'un délai d'un mois suivant le commandement et tendant à la constatation de la résiliation, soit la décision de justice constatant celle-ci. Ces règles ne sont pas cumulatives (Cass. 3e civ. 4-3-1998 : RJDA 5/98 n° 571, 2e espèce), aucun texte n'imposant au bailleur, lorsqu'il a signifié sa demande, de notifier au surplus la décision elle-même (

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