Constatation de la résiliation
La mise en œuvre d'une clause résolutoire relève,
dans tous les cas et quel que soit le manquement invoqué, de la
compétence du tribunal de grande instance (C. com.
art. R 145-23, al. 2), remplacé, à compter du 1er
janvier 2020, par le tribunal judiciaire (Décret
2019-966 du 18-9-2019 art. 35).
La clause résolutoire s'impose au juge qui n'a donc pas à apprécier la gravité de l'infraction commise (Cass. com. 20-11-1963 : Bull. civ. III n° 489 ;
La clause résolutoire s'impose au juge qui n'a donc pas à apprécier la gravité de l'infraction commise (Cass. com. 20-11-1963 : Bull. civ. III n° 489 ;