3. Preuve du dol
La charge de la
preuve de l'existence du dol repose sur le demandeur en
nullité, selon le droit commun (C. civ. art. 1353). S'agissant
d'un fait, la preuve est libre et peut être rapportée par
tous moyens (Cass.
1e civ. 4-1-1949 : Bull. civ. I p. 2).
Le dol s'apprécie à la date de conclusion de la vente (Cass. com. 20-6-1995 n° 92-16.647 : Bull. civ. IV n° 186, RJDA 12/95 n° 1321). Toutefois, les juges du fond peuvent prendre en compte des
Le dol s'apprécie à la date de conclusion de la vente (Cass. com. 20-6-1995 n° 92-16.647 : Bull. civ. IV n° 186, RJDA 12/95 n° 1321). Toutefois, les juges du fond peuvent prendre en compte des