Vente des lieux loués
À défaut de stipulation du bail énonçant qu'en cas de vente
l'acquéreur pourra expulser le locataire, l'acquéreur doit
poursuivre l'exécution du bail et respecter les obligations mises à
la charge du bailleur (C. civ. art. 1743 et 1744).
Le maintien du bail n'est cependant prévu au bénéfice du locataire que lorsque celui-ci est titulaire d'un bail authentique ou d'un bail dont la date est certaine (C. civ. art. 1743) ou encore lorsque ledit locataire peut apporter la preuve de la connaissance par l'acquéreur, antérieurement à l'acquisition, dudit bail (
Le maintien du bail n'est cependant prévu au bénéfice du locataire que lorsque celui-ci est titulaire d'un bail authentique ou d'un bail dont la date est certaine (C. civ. art. 1743) ou encore lorsque ledit locataire peut apporter la preuve de la connaissance par l'acquéreur, antérieurement à l'acquisition, dudit bail (