Superficie erronée dans
l'avant-contrat
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L'article 46
de la loi du 10 juillet 1965 ne régit pas l'hypothèse de la mention
de contenance erronée dans l'avant-contrat. Le ministre de
l'équipement et du logement a apporté les précisions suivantes
(Rép. Lionnel : AN 28-7-2003 p. 6054
n° 17145) :
- Lorsque la
superficie mentionnée dans l'acte de vente, et correspondant à la
réalité, est différente de celle figurant dans l'avant-contrat, les
sanctions de l'article 46 précité ne sont pas applicables. Si
l'acquéreur accepte de signer l'acte de vente
indiquant une superficie réelle inférieure à celle
mentionnée dans l'avant-contrat, il exprime alors son accord sur la
nouvelle superficie. S'il refuse de signer l'acte de
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