3. Procès-verbal 
 a. Établissement du procès-verbal 
Signature 
37710
Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée (Décret 17-3-1967 art. 17).
Le procès-verbal doit être signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures doivent être établies conformément à l'article 1367, alinéa 2 du Code civil (Décret du 17-3-1967 art. 17, al. 1).

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