Saisie des fruits 
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Le commandement de payer valant saisie emporte, sauf l'effet d'une saisie antérieure, saisie des fruits à compter de sa signification (C. exécution art. L 321-3 et R 321-16).
Les baux consentis après le commandement par le débiteur sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur, la preuve de l'antériorité du bail pouvant être faite par tout moyen (C. exécution art. L 321-4).
Les fruits immobilisés sont distribués avec le prix de l'immeuble selon le même ordre que la distribution de celui-ci (C. exécution art. R 321-16).

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