Protection des cautions
Information annuelle
21010
L'établissement de crédit est tenu d'une
obligation d'information annuelle qui n'est pas spécifique à la
réglementation sur le crédit immobilier.
En effet, aux termes de l'article L 333-2 du Code de la consommation, le créancier professionnel doit faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
À défaut d'information, la caution n'est pas tenue au paiem...
En effet, aux termes de l'article L 333-2 du Code de la consommation, le créancier professionnel doit faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
À défaut d'information, la caution n'est pas tenue au paiem...