Assiette du droit de vente
84560
Le droit de vente d'immeubles est en principe liquidé sur le
prix exprimé dans l'acte, majoré de
toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités
stipulées au profit du cédant à quelque titre et pour quelque cause
que ce soit (CGI art. 683, I-al. 2).
Si le prix exprimé dans l'acte est inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, l'administration peut calculer les droits sur cette valeur vénale (LPF art. L 17). En conséquence, c'est la valeur de l'immeuble à la date de l'acte qui doit servir d'assiette, et non le prix anciennement convenu lorsque l'acte constate une vente régularisée tardivement (CA Paris 4-12-2017 n° 15/21631).
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Si le prix exprimé dans l'acte est inférieur à la valeur vénale de l'immeuble, l'administration peut calculer les droits sur cette valeur vénale (LPF art. L 17). En conséquence, c'est la valeur de l'immeuble à la date de l'acte qui doit servir d'assiette, et non le prix anciennement convenu lorsque l'acte constate une vente régularisée tardivement (CA Paris 4-12-2017 n° 15/21631).
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