b. Mention de la superficie du
lot
Principe
37120
Toute promesse unilatérale de vente ou d'achat,
tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une
fraction de lot doit, sous peine de nullité, mentionner la
superficie de la partie privative de
ce lot ou de cette fraction de lot (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 46,
al. 1).

Sur la mention de la
superficie dans le congé pour vendre donné au locataire d'un
logement situé dans un immeuble en copropriété, voir n° 64255.