Modification du loyer du bail renouvelé 
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Le renouvellement du bail n'est pas subordonné à la fixation préalable d'un nouveau loyer. Il suffit que les parties se soient entendues sur le principe du renouvellement (Cass. 3e civ. 9-11-1981 : Bull. civ. III n° 180 ; Cass. 3e civ. 15-5-1996 : RJDA 8-9/96 n° 1025). Par suite, un congé avec offre de renouvellement ne peut être déclaré caduc au motif qu'aucun nouveau bail n'aurait été conclu, les parties ne s'étant jamais entendues sur le nouveau prix à appliquer, et qu'il appartenait à l'une d'entre elles d'introduire une action aux fins de déterminer les conditions de ce bail (Cass. 3e civ. 8-7-1980 : Bull. civ. III n° 132 ; voir...

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