Modification du loyer du bail
renouvelé
57300
Le renouvellement du bail n'est pas subordonné à
la fixation préalable d'un nouveau loyer. Il suffit que les parties
se soient entendues sur le principe du renouvellement
(Cass. 3e civ. 9-11-1981 :
Bull. civ. III n° 180 ; Cass. 3e civ. 15-5-1996 :
RJDA 8-9/96 n° 1025). Par suite, un congé avec offre de
renouvellement ne peut être déclaré caduc au motif qu'aucun nouveau
bail n'aurait été conclu, les parties ne s'étant jamais entendues
sur le nouveau prix à appliquer, et qu'il appartenait à l'une
d'entre elles d'introduire une action aux fins de déterminer les
conditions de ce bail (Cass. 3e civ. 8-7-1980 :
Bull. civ. III n° 132 ; voir...