Logement de la personne protégée
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Sous tous les régimes de
protection, « le logement de la personne protégée et les
meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa
disposition aussi longtemps qu'il est possible » (C. civ.
art. 426, al. 1). La vente du logement
du majeur protégé est, en conséquence, dans tous les cas
subordonnée à l'accord du juge des tutelles ou à celui du conseil
de famille s'il a été constitué (C. civ. art. 426, al.
3).
L'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation pour insanité d'esprit de la promesse de vente passée par le majeur (
L'autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d'un majeur protégé ne fait pas obstacle à l'action en annulation pour insanité d'esprit de la promesse de vente passée par le majeur (