C. Prescription de l'article L
145-60 du Code de commerce
Actions concernées
59920
Toutes les actions exercées
en application du statut se prescrivent par deux ans
(C. com. art. L 145-60). Le juge du
fond n'est pas tenu de soulever d'office la prescription (Cass.
3e civ. 19-12-1990 : Bull. civ. III n°
271).