Indisponibilité du bien saisi 
16210
L'acte de saisie rend l'immeuble indisponible, le débiteur ne pouvant le vendre en-dehors de la procédure de saisie immobilière ou le grever de droits réels (C. exécution art. L 321-2, al. 1 et 2), sauf consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme couvrant l'ensemble des créances (C. exécution art. L 321-5, al. 2).
Cette consignation doit être signifiée aux créanciers avant l'audience d'adjudication, sans possibilité de délai, afin que leur soit rendue opposable la vente publiée postérieurement à la publication du commandement de payer valant saisie (C. exécution art. R 321-14).
Lorsque la vente fo...

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