Exclusion de certains locaux 
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Le droit de reprise pour habiter est exclu dans les cas suivants (C. com. art. L 145-22, al. 2 et 3) :
-  lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible ; l'indivisibilité est appréciée souverainement par les juges du fond (Cass. 3e civ. 15-3-1972 : Bull. civ. III n° 183) ;
-  lorsque les locaux sont affectés à usage d'hôtel, de location en meublé, à usage hospitalier ou d'enseignement ;
-  lorsque le locataire établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation du fonds ; le caractère de gravité suffisante est apprécié souverainement...

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