Exclusion de certains locaux
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Le droit de reprise pour habiter est exclu dans
les cas suivants (C. com. art. L 145-22, al. 2 et 3)
:
- lorsque les locaux commerciaux et les
locaux d'habitation forment un tout indivisible ; l'indivisibilité est appréciée souverainement par
les juges du fond (Cass. 3e civ. 15-3-1972 :
Bull. civ. III n° 183) ;
- lorsque les locaux sont affectés à
usage d'hôtel, de location en meublé,
à usage hospitalier ou d'enseignement ;
- lorsque le locataire établit que la
privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un
trouble grave à l'exploitation du
fonds ; le caractère de gravité suffisante est apprécié
souverainement...