Examen de la demande 
22805
L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur (CCH art. R 319-7). Il doit informer l'emprunteur des conséquences du non-respect des conditions d'attribution de l'avance dès l'émission de l'offre de prêt (CCH art. R 319-14, III-al. 3).
Le contrat de prêt doit indiquer les conditions générales de l'avance et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation (CCH art. R 319-15). En outre, l'offre de prêt peut expressément prévoir de rendre immédiatement exigible l'avance si, pendant la durée de ...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici