Élection du président et des
scrutateurs
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Chaque assemblée désigne, en début de séance, son
président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs (Décret
17-3-1967 art. 15, al. 1). Les solutions jurisprudentielles
antérieures à l'actuelle rédaction de l'article 15 du décret (qui
précédemment parlait de « bureau » et non de « scrutateurs »)
paraissent appelées à rester d'actualité.
L'élection du président et celle des scrutateurs doivent faire l'objet de deux votes distincts (Cass. 3e civ. 17-2-1999 : BPIM 4/99 inf. 311).
L'élection du président et celle des scrutateurs doivent faire l'objet de deux votes distincts (Cass. 3e civ. 17-2-1999 : BPIM 4/99 inf. 311).

a. La
mention des conditions de vote ...