Décision du juge
39390
Le président du tribunal de grande instance
désigne l'administrateur provisoire - qui ne peut en aucun cas être
le syndic en place - après avoir éventuellement ordonné des mesures
d'instruction et entendu le président du conseil syndical. Il le
charge de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du
fonctionnement normal de la copropriété.
L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire doit fixer l'étendue et la durée de sa mission, de 12 mois minimum (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1, I al. 3).
Une copie de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-2) dans le moi...
L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire doit fixer l'étendue et la durée de sa mission, de 12 mois minimum (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-1, I al. 3).
Une copie de l'ordonnance de désignation de l'administrateur provisoire est portée à la connaissance des copropriétaires (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 29-2) dans le moi...