Condition résolutoire de l'agrément
20785
Lorsque l'assureur a subordonné sa garantie à
l'agrément de la personne de l'assuré et que cet agrément n'a pas été donné,
le contrat de prêt peut être résolu de plein droit à la demande de
l'emprunteur sans frais ni pénalité d'aucune sorte.
Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément (C. consom. art. L 313-29, 3°). Le prêteur qui omet d'informer l'emprunteur de cette faculté de résolution engage sa responsabilité (Cass. 1e civ. 8-6-1994 n° 92-10.560 : Bull. civ. I n° 207).

Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la notification du refus de l'agrément (C. consom. art. L 313-29, 3°). Le prêteur qui omet d'informer l'emprunteur de cette faculté de résolution engage sa responsabilité (Cass. 1e civ. 8-6-1994 n° 92-10.560 : Bull. civ. I n° 207).