Caractère caché du vice 
Le vendeur ne doit sa garantie que pour les défauts cachés de l'immeuble (C. civ. art. 1641). Il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même (C. civ. art. 1642). La connaissance du vice par l'acheteur suppose une connaissance de l'ampleur du vice et de ses conséquences (Cass. 3e civ. 14-3-2012 n° 11-10.861 : RJDA 6/12 n° 578 ; Cass. 3e civ. 10-3-2015 n° 13-19.445 : BPIM 3/15 inf. 200).
Pour retenir la garantie du vendeur, il appartient aux juges de rechercher si l'acheteur avait connaissance du vice (

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