B. Résolution judiciaire
59520
Depuis le 1er
octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance
2016-131 du 10 février 2016, toute rupture de contrat demandée au
juge et prononcée par lui constitue une « résolution » (C. civ. art. 1124), qui est
qualifiée de « résiliation » si les
prestations échangées ne sont pas soumises à restitution du fait de
« leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du
contrat » (C. civ. art. 1229, al.
3).
La résolution judiciaire du bail peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses
La résolution judiciaire du bail peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses