B. Résolution judiciaire 
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Depuis le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, toute rupture de contrat demandée au juge et prononcée par lui constitue une « résolution » (C. civ. art. 1124), qui est qualifiée de « résiliation » si les prestations échangées ne sont pas soumises à restitution du fait de « leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat » (C. civ. art. 1229, al. 3).
La résolution judiciaire du bail peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses

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