B. Obligation de
délivrance
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Aux termes de l'article 1604 du Code civil, « la
délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et
possession de l'acheteur ». Le vendeur doit donc mettre l'immeuble
vendu à la disposition de l'acheteur, ce qui suppose la remise d'un
immeuble conforme à sa destination (Cass. 1e civ.
14-2-1989 : Bull. civ. I n° 84) et conforme aux stipulations
contractuelles (Cass. 3e civ. 14-5-1997 n°
95-13.840 : RJDA 1/98 n° 31). En plus de l'immeuble proprement dit,
le vendeur doit délivrer les accessoires de l'immeuble et tout ce
qui a été destiné à son usage perpétuel (C. civ.
art. 1615). Peuvent ainsi constituer les accessoires du bien vendu
les documents administratifs indi...