Appréciation de la durée d'emploi
90245
Les durées d'occupation mentionnées aux articles 12 et 14 du décret (n° 90210 et 90240) s'entendent d'un emploi à
temps complet et si l'emploi n'a été
occupé qu'à temps partiel, la durée
totale doit être équivalente à un temps plein ; il importe peu que
cette occupation ait été continue ou non (Décret
72-678 du 20-7-1972 art. 15). La période d'emploi peut donc avoir
été interrompue (CE 8-6-1998 n° 170322 : Lebon T. p.
...