3. Procès-verbal
a. Établissement du
procès-verbal
Signature
37710
Il est établi un procès-verbal des décisions de
chaque assemblée (Décret 17-3-1967 art.
17).
Le procès-verbal doit être signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures doivent être établies conformément à l'article 1367, alinéa 2 du Code civil (Décret du 17-3-1967 art. 17, al. 1).
Le procès-verbal doit être signé à la fin de la séance par le président, le secrétaire et le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures doivent être établies conformément à l'article 1367, alinéa 2 du Code civil (Décret du 17-3-1967 art. 17, al. 1).
