3. Suspension et suppression des
services
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Les décisions relatives à la suppression des
services non individualisables sont prises par l'assemblée générale à la double majorité prévue au
premier alinéa de l'article 26
de la loi du 10 juillet 1965. La décision de suppression d'un
service non individualisable ne peut intervenir qu'à la condition
que l'assemblée générale ait eu connaissance au préalable d'un
rapport établi par le syndic ou, en cas de carence, par le conseil
syndical portant sur l'utilité de ce service pour l'ensemble des
résidents et sur les conséquences de la suppression de ce service
sur l'équilibre financier de la copropriété (Loi
65-557 du 10-7-1965 art. 41-1, al. 3 ; ...