3. Paiement
L'agent immobilier doit percevoir sa rémunération
sans délai une fois constatée par acte authentique
l'opération conclue par son intermédiaire (Décret
72-678 du 20-7-1972 art. 73, dernier al.). Cette disposition ne
s'applique qu'aux actes qui doivent être passés en la forme
authentique ; elle n'a pas pour effet de soumettre à ce formalisme
les contrats qui peuvent être conclus sous signature privée, tels
que les baux commerciaux de moins de 12 ans (Rép.
Boyce : AN 2-5-2006 p. 4746 n° 84402).
L'agent immobilier ne bénéficie pas de privilège pour garantir le paiement de sa rémunération et ne ...
L'agent immobilier ne bénéficie pas de privilège pour garantir le paiement de sa rémunération et ne ...