3. Défaillance de
l'emprunteur
20940
En cas de défaillance de l'emprunteur non justifiée par une
suspension de ses obligations (n° 20885 s.), le prêteur peut, soit
accorder des délais de paiement à l'emprunteur (n° 20945), soit exiger le remboursement
immédiat du prêt (n° 20960), dans les conditions fixées
par les articles L 313-50 et L
313-51 du Code de la consommation. Le prêteur est libre de choisir
entre ces deux solutions. La poursuite de l'exécution du prêt, qui
profite à l'emprunteur défaillant, n'est pas en soi
constitutive...