3. Défaillance de l'emprunteur 
20940
En cas de défaillance de l'emprunteur non justifiée par une suspension de ses obligations (n° 20885 s.), le prêteur peut, soit accorder des délais de paiement à l'emprunteur (n° 20945), soit exiger le remboursement immédiat du prêt (n° 20960), dans les conditions fixées par les articles L 313-50 et L 313-51 du Code de la consommation. Le prêteur est libre de choisir entre ces deux solutions. La poursuite de l'exécution du prêt, qui profite à l'emprunteur défaillant, n'est pas en soi constitutive...

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