Suspension de l'exécution de
l'expulsion
53090
Lorsque l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation
principale de la personne à expulser, la date du commandement
d'avoir à quitter les lieux fait courir un délai de deux mois pendant lequel toute mesure
d'expulsion est suspendue.
Dès le commandement et à peine de suspension de ce délai, l'huissier chargé de l'expulsion doit en informer le préfet en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant. Dès lors, le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant.
Une demande de concours présentée avant l'expiration de ce délai est pr&eacu...
Dès le commandement et à peine de suspension de ce délai, l'huissier chargé de l'expulsion doit en informer le préfet en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant. Dès lors, le concours de la force publique ne peut être légalement accordé avant l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux antérieurement signifié à l'occupant.
Une demande de concours présentée avant l'expiration de ce délai est pr&eacu...