Signification par huissier d'un commandement de libérer les lieux 
53080
Le commandement doit impérativement être signifié au domicile réel de la personne à expulser ; il ne peut pas être signifié au domicile élu (C. exécution art. R 411-1 et R 411-2). Ce commandement doit, à peine de nullité, contenir :
-  l'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
-  la désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délai et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
-  l'indication de la date à partir de l...

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