Signification par huissier d'un commandement de
libérer les lieux
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Le commandement doit impérativement être signifié
au domicile réel de la personne à expulser ; il ne peut pas être
signifié au domicile élu (C. exécution art. R 411-1 et
R 411-2). Ce commandement
doit, à peine de nullité, contenir
:
- l'indication du
titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie
;
- la désignation de
la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de
délai et toutes contestations relatives à l'exécution des
opérations d'expulsion ;
- l'indication de la
date à partir de l...