C. Imputation des déficits
fonciers
77360
Lorsque les opérations de détermination du revenu foncier
font apparaître un résultat négatif, c'est-à-dire lorsque le
montant des charges déductibles est supérieur à celui des recettes,
le déficit ainsi constaté ne peut, en principe, être imputé que sur
les revenus fonciers des dix années suivantes.
Atténuant largement la portée de ce principe, la loi permet l'imputation sur le revenu global, avec ou sans limite, des déficits résultant de certaines dépenses (CGI art. 156, I-3°).
Atténuant largement la portée de ce principe, la loi permet l'imputation sur le revenu global, avec ou sans limite, des déficits résultant de certaines dépenses (CGI art. 156, I-3°).

a. L'imputation des déficits fonciers constatés au cours des
années où les revenus sont imposés selon le micro-foncier n...