Publicité facultative dépourvue
d'effet
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La publicité est ici exclusivement destinée à assurer
l'information des tiers ; elle ne
permet pas au bénéficiaire d'opposer ses droits aux tiers, même
s'ils publient postérieurement. Elle concerne les actes suivants
(Décret du 4-1-1955 art. 37, 1)
:
- les promesses unilatérales de vente et les promesses
unilatérales de bail de plus de 12 ans
: ces dernières ne conférant aucun droit réel à leur bénéficiaire,
qui dispose seulement d'une créance de nature personnelle, de
telles promesses n'ont pas à être publiées (Cass.
1e civ. 22-3-1966 : Bull. civ. I n° 203). La Cour de
cassation a réaffirmé l'application de l'...