IV. Contenu de l'accord des
parties
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Sauf aménagements conventionnels (n° 8480 s.), la vente est parfaite dès
l'accord des parties sur la chose et sur le prix : l'une d'elles ne
peut pas invoquer un défaut d'accord sur les modalités de la vente
pour se soustraire à son exécution (Cass. 1e civ.
26-11-1962 : Bull. civ. I n° 504) et il n'est pas nécessaire de
rechercher si, à la date de la réalisation d'une condition
suspensive, l'acquéreur était entré en possession du bien vendu et
en avait payé le prix (Cass. com. 10-1-1989 : Bull. civ. IV
n° 15).