Incidences de la qualité de tiers 
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Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 sont inopposables aux tiers remplissant les conditions définies ci-dessus qui ont fait publier leur droit antérieurement (Décret 4-1-1955 art. 30, 1). Il en va de même des actes expressément soumis à publicité sous peine d'inopposabilité par d'autres dispositions.
Autrement dit, toute personne ayant publié son droit est en droit d'ignorer les actes concurrents publiés postérieurement sur l'immeuble (L. Aynès et P. Crocq : Les sûretés. La publicité foncière, Defrénois 2008 n° 647).
Cet effet d'opposabilité n'est attaché qu'à la publicati...

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