Convention de rechargement
32060
Le constituant de l'hypothèque rechargeable peut l'offrir en
garantie, dans la limite de la somme prévue dans l'acte
constitutif, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un
nouveau créancier, même si le premier n'a pas été payé (C. civ.
art. 2422, al. 2). Le rechargement ne permet de garantir que des
créances professionnelles (C. civ. art. 2422, al.
1).
Quel que soit le créancier bénéficiaire, la convention de rechargement doit être conclue par acte notarié (art. 2422, al. 3), et être publiée sous forme de mention en marge au fichier immobilier (C. civ. art. 2422, al. 4 et
Quel que soit le créancier bénéficiaire, la convention de rechargement doit être conclue par acte notarié (art. 2422, al. 3), et être publiée sous forme de mention en marge au fichier immobilier (C. civ. art. 2422, al. 4 et