Clôture de l'acte de vente 
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Il doit être fait mention à la fin de l'acte de la signature des parties, des témoins, du notaire et, le cas échéant, du clerc habilité (Décret du 26-11-1971 art. 10, al. 3). L'absence de signature des parties entraîne la nullité de la vente et à défaut de signature du notaire l'acte authentique dégénère en une convention sous signature privée.
L'acte doit en outre porter mention qu'il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. Il en va de même de la date (année et jour) et du lieu où l'acte de vente est passé, du nombre de pages, de blancs barrés, de mots rayés.
 

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