Clause imposant des formalités 
55655
Les conventions exigeant à peine d'inopposabilité la forme authentique pour une cession du droit au bail sont licites. Il s'ensuit que l'infraction à cette stipulation peut conduire à mettre en jeu la clause résolutoire si elle a été prévue au bail (Cass. com. 12-6-1963 : Bull. civ. III n° 294 ; Cass. 3e civ. 1-4-1998 : RJDA 6/98 n° 690) ou justifier le prononcé de la résiliation du bail, et ce malgré l'agrément tacite du futur cessionnaire par le bailleur (Cass. 3e civ. 17-1-1969 : Bull. civ. III n° 56). Est également licite la clause exigeant que l'acte de cession soit contresigné par un avocat en application de l'article 66-3-...

Ce contenu est réservé aux abonnés.

Si vous faites déjà partie de nos abonnés, connectez-vous ici.
Pas encore d’abonnement ? Vous pouvez souscrire à cette solution en ligne sur notre webshop.


Vous pourrez profiter de nombreux avantages en vous abonnant.

Souscrire ici