b. Renouvellement 
61640
Le bailleur qui n'entend pas donner congé peut, également, vouloir renouveler expressément le bail (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 10, al. 3). Dans ce cas, l'offre de renouvellement doit être présentée dans les conditions de forme et de délai prévues pour le congé (n° 61560 s.).
Sur le calcul de la date d'échéance d'un bail conclu initialement pour une durée réduite en application de l'article 11 de la loi lorsque l'événement justifiant la réduction de la durée ne s'est pas produit, voir n° 61380.

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