B. Mise en œuvre des différentes procédures 
 1. Procédure devant le tribunal d'instance 
53040
La procédure devant le tribunal d'instance présente pour particularité celle de ne pas exiger l'assistance ou la représentation par un avocat : si elles le souhaitent, les parties se défendent elles-mêmes (CPC art. 827).
Lorsqu'elles choisissent de se faire assister ou représenter, les parties peuvent choisir un avocat, mais aussi leur conjoint, leur concubin ou partenaire pacsé, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus, les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant doit, sauf s'il s'...

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