B. Intermédiaires 
Notion d'intermédiaire 
86940
L'article 35, I-2° du CGI vise les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce ou de titres de sociétés immobilières.
 
86945
Les intermédiaires, au sens de l'article 35, I-2° du CGI, s'entendent des personnes qui jouent un rôle actif dans la réalisation des affaires par le rapprochement soit des acheteurs et des vendeurs, soit des souscripteurs et des sociétés émettrices d'actions ou de parts. Cett...

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